La main à la pâte L'Etat est liberticide quand il entend protéger les individus contre eux-mêmes On a fêté ce 1er juillet les quarante ans de la ceinture de sécurité obligatoire. Triste anniversaire. Car ce décret, pris sous l'autorité de Pierre Messmer, a enrichi le droit administratif d'une notion nouvelle et éminemment dangereuse: le devoir de l'Etat de protéger l'individu contre lui-même, comme si chacun avait en lui un bourreau irresponsable, une ombre maléfique, un Mister Hide prêt à sévir. A l'époque, où la conscience des libertés individuelles semblait moins émoussée qu'aujourd'hui, deux particuliers, Messieurs Bouvet de la Maisonneuve et Millet, ont en effet mis en cause le décret gouvernemental devant le Conseil d'Etat, qui rejeta leur requête par un arrêt du 4 juin 1975. Il est extrêmement instructif de lire dans le détail les conclusions du commissaire du gouvernement (le magistrat rapporteur), sur la base desquelles la décision du Conseil a été prise. Le commissaire précise d'abord que l'Etat se doit de faire disparaître les dangers qui résultent d'un « usage anarchique de la liberté », ce que nul ne songerait à contester.
Résumé du document La réglementation concernant le port de la ceinture de sécurité a connu une longue évolution. L'arrêt du Conseil d'Etat du 4 juin 1975, Bouvet de la Maisonneuve et Millet s'inscrit dans une problématique générale de prévention des risques routiers. Les requérants ont exercé un recours devant le Conseil d'Etat en demandant l'annulation des dispositions du décret n°73-561 du 28 juin 1973 remplaçant le dernier alinéa R. 53-1 du Code de la route et instituant le port obligatoire de la ceinture de sécurité pour tous les conducteurs et certains occupant de voitures particulières (... ) Sommaire I) L'absence de vice de forme A. Conformité à la loi B. Conformité à la Constitution II) La validité du décret sur le fond A. Extension du pouvoir de police du Premier ministre B. Le respect du principe d'égalité des citoyens Extraits [... ] Le décret du 28 juin 1973 a ainsi été déclaré par le Conseil d'Etat comme étant conforme aux dispositions de l'article 21 avant dernier alinéa du décret du 30 juillet 1963.
En l'espèce, les requérants, les sieurs Bouvet de la Maisonneuve et Millet, demandaient l'annulation d'une part, des dispositions du décret du 28 juin 1973 instituant le port obligatoire de la ceinture de sécurité pour les conducteurs et certains occupants des voitures automobiles particulières; d'autre part, de l'arrêté interministériel du 28 juin 1973 fixant les conditions du port de la ceinture de sécurité. Leur requête se fondait sur plusieurs moyens, selon lesquels: Sur le décret du 28 juin 1973: o il existerait un problème de parallélisme: le règlement d'administration publique doit être modifié par un règlement d'administration publique. Dans le cas contraire, c'est illégal; o l'autorité réglementaire aurait excédé les pouvoirs qui lui sont conférés; Sur l'arrêté ministériel du 28 juin 1973: o « ledit arrêté serait illégal à raison d'une irrégularité du décret dont il assure l'application »; o les dispositions dudit arrêté seraient contraires au principe de l'égalité des citoyens.
Le deuxième considérant de l'arrêt Heyriès était ainsi formulé: il lui incombe [au Président de la République], dès lors, de veiller à ce qu'à toute époque, les services publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner. Les arrêts Heyriès et Labonne confèrent ainsi un pouvoir propre de réglementation au chef de l'exécutif, un pouvoir indépendant de toute délégation législative. Ce principe fut ensuite régulièrement appliqué et confirmé (C. E. Ass mai 1960, S. A. R. L. ] L'objet des mesures de police 1. Le maintien de l'ordre public: le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique Il est généralement admis que le but de la police administrative est de maintenir l'ordre public. Le visa de l'arrêt Labonne renvoyait à plusieurs lois (lois des 22 décembre 1789 8 janvier 1790 et celle du 5 avril 1884) pour définir ce que signifie cette notion d'ordre public.
Ceux qui restent sentent confusément que le système actuel a atteint un niveau de complexité critique, qui lui interdit de se réformer lui-même. Il faudra, comme souvent dans l'histoire de France, en passer par un moment (douloureux) de tabula rasa, qui pourra prendre la forme, au choix, d'une banqueroute de l'État, de révoltes fiscales, ou d'une crise politique ouverte par la montée du national-socialisme FN. Ce moment sera l'occasion de suivre le conseil ultime de La Boétie: « Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. » Redresser la France? Mais la France n'est pas couchée. Elle tourne en rond dans la prison dorée qu'elle s'est construite elle-même, derrière des murs de règlements et d'interdits. Libérons-la, libérons-nous, et elle reprendra vie!
01-04-03-01[1], 49-04-01[2] Si l'arrêté interministériel du 26 Décembre 1974, pris pour l'application de l'article R. 53-1 du code de la route, n'impose le port obligatoire de la ceinture de sécurité qu'en dehors des agglomérations et, à l'intérieur de celles-ci, sur certaines voies et à certaines heures, les distinctions ainsi opérées sont justifiées par le caractère plus ou moins dangereux de la circulation automobile suivant les circonstances de temps ou de lieu. D'autre part, la dispense prévue pour les personnes dont "la taille est manifestement inadaptée au port de la ceinture" et pour celles "justifiant d'une contre-indication médicale" trouve son fondement dans la situation particulière de ces personnes ainsi que la dispense accordée aux conducteurs de taxis en raison des exigences que peut comporter la protection de leurs personnes ou de leurs biens dans l'exercice de leur profession. POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - PREMIER MINISTRE - Port d'une ceinture de sécurité par les conducteurs et les passagers des automobiles.
L'arrêt Le Gac rendu le 19 mars 2007 par le Conseil d'État permet de saisir parfaitement à quoi se réfère ce principe. En l'espèce, le Premier ministre a adopté un décret visant à interdire de fumer dans tous les lieux publics notamment les restaurants, les bars ou encore les cafés. Cette interdiction d'origine administrative fut édictée pour satisfaire l'exigence du respect du principe de la salubrité publique qui impose aux autorités titulaires du pouvoir de police administrative de prendre des mesures appropriées pour lutter contre tout type de trouble aux composantes de l'ordre public. 3. LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE: La tranquillité constitue la troisième et dernière composante de l'ordre public matériel. L'objectif des autorités titulaires du pouvoir de police administrative est, par ce principe, de lutter contre tous les maux qui viendraient troubler la tranquillité des citoyens. Pour aller plus loin l'exemple phare de garantie contre les troubles à la tranquillité publique sont les mesures, à l'image de la lutte contre les nuisances sonores, mises en œuvre par les autorités investies de prérogatives de police administrative CAS CONCRET: La fête qui a commencée plutôt calmement à 19 heures chez vos voisins dérape à grande vitesse.
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