Décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire CIRCULAIRE du 25 septembre 201 3 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. CIRCULAIRE du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire Lettre circulaire Acoss du 4 février 2014 Lettre circulaire URSSAF du 25 août 2005 Circulaire DSS du 21 juillet 2006 Article 83 du Code général des impôts Article D. 242-1 du Code de la Sécurité sociale
Enfin! L'été est là; vos régimes collectifs de santé et de prévoyance sont dans les clous: vous les avez mis en conformité, avant l'échéance du 30 juin, concernant la notion de catégorie objective des bénéficiaires. Vous êtes content de vous? Eh bien préparez-vous à tout recommencer… Le décret du 8 juillet 2014, dit décret de « toilettage », vient en effet remettre à plat certains critères. Il était censé éclaircir la circulaire du 23 septembre 2013 ainsi que la lettre circulaire de l'Acoss du 4 février 2014. En réalité, il les contredit partiellement! On est donc encore loin du choc de simplification. Parallèlement, la loi de finance rectificative de la sécurité sociale a été adoptée le 23 juillet par l'Assemblée nationale: les régimes frais de santé souscrits par les entreprises devront intégrer dans l'avenir des plafonds sur certaines garanties, notamment l'optique et les honoraires, créant ainsi un « tunnel de soins ». Espérons que ce dernier soit plus fluide que le tunnel de Fourvière en période estivale!
A la date du 1 er janvier, « aucun salarié ne pourra être exclu d'une couverture santé au titre d'une clause d'ancienneté d'un contrat ». Ceux qui espéraient passer entre les gouttes ont 4 mois pour mettre leur couverture au sec. S'agissant de la part de cotisation correspondant au minimum de 2% des cotisations à consacrer à la solidarité, son traitement social n'a pas été traité jusqu'à ce jour. La logique voudrait qu'elle soit assimilée à la cotisation Santé ou Prévoyance et non assujettie aux cotisations sociales. La circulaire évoque la seule mise en œuvre de cette solidarité au travers des droits non contributifs (financement partiel ou total de la cotisation de certains salariés ou anciens salariés): elle ne remet pas en cause les exonérations de cotisations sociales. Enfin, parmi les catégories spécifiques de salariés définies par une CCN, un ANI ou un accord de branche pouvant justifier la mise en œuvre d'une complémentaire spécifique, la circulaire inclut notamment les « intérimaires/permanents, intermittents, pigistes, travailleurs à domicile, VRP et salariés détachés à l'étranger ».
L'administration avait déjà diffusé une circulaire commentant les nouvelles définitions des caractères collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire, tels que modifiés par un décret du 9 janvier 2012 (circ. DSS/SD5B 2013-344 du 25 septembre 2013). L'ACOSS complète ce document en diffusant une série de questions/réponses sur ce même thème, élaborées en concertation avec la direction de la sécurité sociale. Ces questions/réponses abordent ainsi la question de l'adhésion obligatoire et les cas admis de dispense d'affiliation (Q/R n° 22 à 31). Ainsi, il est précisé qu'en cas de régime mis en place par décision unilatérale de l'employeur, la dispense valant pour les salariés embauchés avant la mise en place des garanties ne joue pas lorsqu'une nouvelle décision unilatérale de l'employeur modifie les garanties qui ont été instituées. La dispense ne vaut en effet que (Q/R n° 24): – lors de l'institution du régime, – ou lorsqu'un régime initial était entièrement à la charge de l'employeur et qu'une nouvelle décision unilatérale de l'employeur met à la charge du salarié une partie des cotisations.
Pour les garanties de retraite supplémentaire, l'existence d'un niveau moyen de rémunération distinct par rapport aux autres salariés pourrait justifier une différence de traitement. L'ACOSS indique toutefois que les différences de traitement ainsi opérées devront être suffisamment proportionnées au regard des écarts moyens de rémunération entre cette catégorie et les autres salariés. Ainsi, par exemple, selon l'ACOSS, le fait de réserver un dispositif de retraite supplémentaire aux seuls échelons supérieurs d'une catégorie de cadres (lorsqu'il s'agit bien d'une subdivision correspondant au critère n°4) devrait être généralement admis. Interdiction des délais de carence en matière de frais de santé L'ACOSS condamne les délais de carence dans les régimes frais de santé (pour certaines garanties, en principe optique et dentaire, les droits à remboursements ne sont ouverts que quelques mois après l'adhésion). La dispense d'adhésion prévue à l'article 11 de la loi EVIN possible uniquement dans deux cas L'article 11 de la loi « Evin » du 31 décembre 1989 prévoit qu'aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un régime collectif frais de santé ou prévoyance ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.
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