Depuis le 1er juin 2019, la nouvelle rédaction de l'article 175 du code de procédure pénale impose aux parties une nouvelle formalité visant à ce que le mécanisme du règlement contradictoire ne soit mis en œuvre que dans les procédures pour lesquelles les parties elles-mêmes considèrent qu'il présente un intérêt et ce, dans le but de raccourcir les délais de l'instruction dans un souci d'efficacité. Avec cette nouvelle rédaction, les parties qui entendent exercer un droit après l'avis de fin d'information doivent préalablement en aviser le juge d'instruction, en déposant au greffe, une déclaration d'intention, soit dans les quinze jours de tout interrogatoire ou audition; soit dans les quinze jours de l'envoi de l'avis de fin d'information. Concrètement, il sera donc possible de faire cette déclaration par anticipation (au cours de la procédure) ou, plus logiquement, d'attendre la notification de fin d'information. Cette déclaration concerne l'exercice des droits suivants: présenter des observations écrites au juge d'instruction (avant et/ou après le réquisitoire définitif) ou des demandes d'actes, solliciter une expertise, présenter une demande tendant à ce que le juge constate la prescription de l'action publique ou encore le dépôt d'une requête en nullité.
Le pourvoi en cassation formé par les parties à l'encontre de cet arrêt était rejeté par la Cour de cassation, qui reprenait le raisonnement de la Chambre de l'instruction: D'une part en affirmant que « la prescription de l'action publique est interrompue par l'avis de fin d'information donné par le juge d'instruction aux parties, en application de l'article 175 du Code de procédure pénale »; D'autre part, en avançant que « la prescription de l'action publique est suspendue pendant les délais prévus audit article, le juge d'instruction estimant l'information achevée ». Par cet arrêt, la Cour de cassation fait de l'article 175 du Code de procédure pénale et en conséquence de l'avis d'information, tant une cause d'interruption que de suspension de l'action publique.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001 En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense. Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1. L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois. Entrée en vigueur le 1 janvier 2001 1 texte cite l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article.
D'autre part, le dispositif créé une charge de travail supplémentaire pour les greffes (cotation des déclarations) et les magistrats (contrôle de leur recevabilité) là où la réforme critiquée était censée la réduire. Par suite, l'imposition de cette contrainte inutile aux parties questionne sur l'intention véritable du Gouvernement, qui, sous couvert de s'attaquer aux lenteurs de l'instruction, sanctionnées par la CEDH et déplorées par 95% des justiciables, restreint les possibilités d'intervention des parties lors d'une étape procédurale dont la confrontation des arguments à charge et à décharge est pourtant la raison d'être. Cette interrogation est aussi renforcée par le faible gain de temps obtenu à défaut de déclaration d'intention, soit un raccourcissement de 15 jours à 1 mois sur la durée totale de l'instruction selon qu'au moins un des mis en examen a été ou non placé en détention provisoire. Maigre résultat. A plus forte raison dans un pays où la durée moyenne des instructions préparatoires est de 31 mois et où le ministère public continue de pouvoir, même après cette réforme, prendre des réquisitoires définitifs hors-délai sans risque d'irrecevabilité et sans avoir, quant à lui, à déclarer son intention de le faire.
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