La Cour de Cassation, au visa des articles 688 et 691 du code civil, a rappelé que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées et que, apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s'acquérir que par titre, et a reproché à la Cour d'Appel d'avoir jugé qu'il ne peut être imposé à Mme M., qui a acquis une servitude d'écoulement des eaux de pluie par prescription, de supprimer le raccordement unique servant également à l'évacuation des eaux usées. La Haute cour a donc jugé que la servitude d'écoulement des eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription. ( °. 21 Janvier 2021. N° 19-16. 993. JurisData n° 2021-001240. Aggravation servitude écoulement eaux avec. )
L'énumération de l'article 641 étant limitative, cet article n'est pas applicable lorsque l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales est due à des travaux de construction et d'implantation de bâtiments, ainsi qu'à la construction d'aires de circulation et de stockage qui ont entraîné, du fait de l'imperméabilité des sols, une modification de l'écoulement naturel des eaux de pluie. Dans ce cas précis, le Tribunal de grande instance est compétent. Par contre, si l'intervention du propriétaire du fonds supérieur s'est bornée à détourner le cours des eaux de ruissellement sans en changer la nature, elle entre très précisément dans le cadre de l'article 641 susvisé. Responsabilité : servitude d'écoulement des eaux. En l'espèce, les propriétaires des fonds supérieurs n'ont pas fait procéder à des constructions ou des implantations de bâtiments, ni à la construction d'aires de circulation et de stockage des eaux, se bornant à faire des aménagements. Dès lors l'article 641 du Code civil reçoit application et le Tribunal d'instance était compétent pour connaître du litige.
Lorsqu'elle est canalisée au moyen d'un ouvrage apparent, une servitude d'écoulement naturel des eaux de ruissellement peut s'acquérir par prescription acquisitive, peu important que l'ouvrage ait aussi servi à l'évacuation des eaux usées. Afin d'y réaliser sa maison et un lotissement, un particulier achète une parcelle située en contrebas d'une résidence en copropriété. Imputant à ce voisinage une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de ruissellement, il assigne en justice le syndicat des copropriétaires de la résidence en cessation et en réparation de ses préjudices le 17 mai 2015. Le syndicat des copropriétaires d'une autre résidence située en amont est forcé à intervenir dans le procès. Pour leur défense, les syndicats revendiquent une servitude acquise par prescription trentenaire du fait d'un ouvrage mis en place en octobre 1974, servant à canaliser les eaux de pluie des deux copropriétés. Aggravation servitude écoulement eaux et. La cour d'appel reconnaît que la servitude d'écoulement naturel des eaux de ruissellement est susceptible de prescription acquisitive lorsqu'elle est canalisée au moyen d'un ouvrage apparent.
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