Retour vers nos Actualités le 17. 03. 2022 « Après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier poursuivant ne peut, sauf abus de saisie, voir sa responsabilité engagée à raison de ce qu'il aurait tardé à répondre, avant le jugement d'orientation autorisant la vente amiable, à une sollicitation du débiteur saisi tendant à l'autoriser à vendre amiablement le bien saisi ». Retour sur cette décision de la Cour de cassation du 3 février dernier. Dans les faits en question, une banque fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier appartenant à un couple. La banque a ensuite été informé, à la fois par le notaire du couple et par le particulier, de l'intention pour les propriétaires de vendre l'immeuble saisi, en lui demandant de leur communiquer le montant actualisé de la créance, en plus de l'obtention de son accord en vue de procéder à la vente amiable du bien saisi. Par courrier, la banque leur a alors indiqué de ne pas s'opposer, sur le principe, à la vente amiable du bien objet de la saisie, et assigne le couple quinze jours après ce courrier, à une audience d'orientation lors de laquelle le juge fixe la créance du couple et autorise la vente amiable du bien.
A défaut et dans le délai de deux mois courant à compter de la publication du commandement, le créancier poursuivant saisira le Juge de l'exécution par voie d'assignation en vue d'une audience d'orientation, au cours de laquelle le débiteur pourra, sous certaines conditions, solliciter un délai à l'effet de vendre son bien amiablement. Mais en dehors de ces deux hypothèses, la question se pose de savoir si un débiteur auquel un commandement de saisie a été signifié et publié au service de la publicité foncière, peut ou non vendre son bien de gré à gré avant la signification de l'assignation d'avoir à comparaître en vue de l'audience d'orientation, sans recourir à l'autorisation du Juge de l'exécution. Un débat s'est instauré sur ce point, certains s'étant montrés réservés sur cette possibilité de vente en dehors de toute autorisation judiciaire (voir notamment, « dans quelles conditions une vente amiable peut-elle être passée pendant une procédure de saisie immobilière », Gaz. Pal. 10/06/2008, 162, Page 2).
Ce Jugement rendu en dernier ressort n'est pas susceptible d'appel, mais uniquement un pourvoi en cassation. En tout état de cause, la constatation par le Juge de l'exécution de la vente amiable n'est pas un droit acquis au débiteur. On ne saurait trop insister sur le fait que cette vente doit scrupuleusement respecter les conditions de vente fixées dans le Jugement d'orientation, notamment en matière de prix minimum. En pratique, si le juge ne peut constater la vente amiable, il lui est néanmoins possible de fixer un délibéré lointain et une date d'adjudication maximum dans l'optique de permettre aux parties de réaliser une vente en dehors du cadre judiciaire. Par suite et dans cette hypothèse, lors de l'audience d'adjudication, le créancier poursuivant ne sollicitera alors pas la vente forcée. Toutefois, même si dans ce cas les parties ne parviennent pas à une telle vente extrajudiciaire la procédure sur vente forcée sera nécessairement reprise. Le Jugement par lequel le Juge de l'exécution ordonne la vente forcée en suite d'un Jugement autorisant la vente amiable n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.
À ce titre, le demandeur au pourvoi estime qu'en ayant initié une procédure de saisie il ne saurait par conséquent voir sa responsabilité engagée à l'égard de son propre débiteur pour avoir refusé de consentir à la vente amiable du bien saisi, ou pour ne pas avoir accédé suffisamment tôt à sa demande tendant à être autorisé à procéder à cette vente, motif pris qu'il en allait de son intérêt ou de l'intérêt de son débiteur. La Haute juridiction accède à sa demande et sur le fondement de l'article L111-1, L 111-7 et L 321-1 du Code des procédures civiles d'exécution, casse et annule l'arrêt au motif énoncé en introduction. En effet, à la lecture combinée des deux premières dispositions, la Cour rappelle que « tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard », et précise que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Cass. 2 e civ., 7 avr. 2016, n° 15-14856
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