Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civil ». Monsieur J... N..., directeur général de l'association, a signé le 11 décembre 2015 la requête saisissant le TASS. Or, il n'avait pas la qualité pour ester en justice, les statuts prévoyant que seul le président de l'association était habilité pour ce faire. Contrairement à l'argumentation du Stif, les mêmes statuts permettent au président de déléguer dans certaines conditions. Pour autant, il n'est aucunement justifié que ce dernier avait, par mandat spécial, délégué au directeur général son pouvoir d'ester en justice. En effet, la délégation de pouvoirs du 1er janvier 2010 de M T... 122 code de procédure civile vile maroc. G..., président, à M. J... N..., directeur général, au titre du "droit disciplinaire en interne - Conflits en externe - procédures" qui prévoit que "Monsieur J... N... est garant de la discipline interne et des éventuelles procédures disciplinaires engagées par l'Association. Il peut faire appel, en accord avec moi-même, à la contribution d'avocats et représenter l'association devant les tribunaux" concerne exclusivement le cas de poursuites disciplinaires.
Dans un arrêt du 16 décembre 2010, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation avait répondu par l'affirmative en énonçant, au visa de l'article 126 précité, que "le défaut de mise en œuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours d'instance", et en admettant que cette régularisation puisse intervenir jusqu'à la date à laquelle le Juge statue [ 5]. Les voix de certains auteurs se sont élevées contre cette solution (en faveur de laquelle s'était également prononcée, au visa de l'article 126 du Code de procédure civile, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation [ 6]), niant le caractère préalable des clauses concernées et partant la force obligatoire des conventions les renfermant. La Chambre mixte, une nouvelle fois réunie pour prévenir une éventuelle divergence de jurisprudence sur cette question, rétablit l'un et l'autre en énonçant que " la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers [en l'espèce, une saisine pour avis du Conseil régional de l'Ordre des Architectes], n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance " [ 7].
Article 122 Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Article précédent: Article 121 Article suivant: Article 123 Dernière mise à jour: 4/02/2012
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