A défaut, les sanctions encourues sont une peine d'emprisonnement de deux ans et une amende de 75 000 euros. Pour certains auteurs, les divisions irrégulières encourraient en outre la nullité absolue, pour violation d'une règle d'ordre public (V. Lafond J., Loi SRU et pratique notariale de la copropriété, JCP N 2001, n° 17, p. 767). Par ailleurs, le logement donné en location doit, outre être en bon état d'entretien, d'usage, de réparation et de fonctionnement (L. n° 89-462, 6 juillet 1989, art. 6. ), répondre aux critères de décence du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Les critères sont très nombreux. Nous préciserons ici uniquement que le logement doit disposer au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m2 et une hauteur sous plafond au moins égale à 2, 20 m soit un volume habitable au moins égal à 20 m3 (D. n° 2002-120, 30 janv. 2002, art. 4. V. également CCH, art. R. 111-2 al. 2 et 3). 2. Réunion de lots de copropriété Le principe est également la liberté de réunion de plusieurs lots de copropriété contigus détenus par un copropriétaire unique.
En vertu des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un copropriétaire est libre d'effectuer dans son lot des travaux dès lors que ceux-ci ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires ( Cass. civ. 3, 24-02-2009, n˚ 08-11. 852, F-D). Ainsi, la réunion ou la subdivision de lots peut intervenir librement, sans autorisation préalable de l'assemblée générale (Cass Civ 3 ème 8 juillet 1980 Gaz Pal 1980 2 somm p. 544), dès lors que: - Le copropriétaire respecte les dispositions particulières du règlement de copropriété concernant, notamment, la division ou la réunion de lots - En l'absence de clauses particulières, que les travaux et la réunion ou subdivision de lots ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires. Il conviendra dès lors et dans un premier temps, dans une telle situation, de vérifier si le règlement de copropriété, régissant l'immeuble en question, contient une clause interdisant ou autorisant expressément l a réunion de lots.
La réunion en une seule main de tous les lots d'un même immeuble entraîne de plein droit la disparition de la copropriété Une propriétaire avait vendu à des époux deux pavillons mitoyens aux termes d'un acte notarié mentionnant une superficie privative établie conformément à l'article 46 modifié de la loi du 10 juillet 1965 (article issu de la loi "Carrez"). Contestant la superficie des lots vendus, les acquéreurs ont assigné la venderesse en réduction du prix de vente. La Cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 6 juin 2006), a accueilli la demande en retenant en particulier que la loi "Carrez" était applicable puisqu'il était établi que l"'ensemble immobilier" objet de la vente était bien soumis au statut de la copropriété depuis 1979 même si aucune modification n'avait été effectuée malgré les transmissions du bien entre les mains d'une seule personne à partir de 1984. La Cour de cassation, par un arrêt du 28 janvier 2009, de sa troisième chambre civile, et dans la droite ligne de sa précédente jurisprudence, casse cette décision et rappelle que la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire avait entraîné de plein droit la disparition de la copropriété.
Publié le: 21/02/2008 21 février févr. 02 2008 Des époux ont fait l'acquisition de plusieurs lots de copropriété formant un immeuble d'habitation résultant de la réunion des lots privatifs qui le constituaient auparavant, pour une superficie loi "Carrez" (article 48 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) calculée par le vendeur de 270 m². Pas d'exclusion même s'il n'y a qu'une unité d'habitationAprès avoir fait établir par un géomètre-expert que la superficie de la partie privative de ces lots était en réalité de 183, 3 m² (après déduction en particulier de la superficie des paliers et d'un lot en nature de jardin avec piscine) les sacheteurs ont introduit une demande en diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. La Cour d'appel de Caen a accueilli cette demande des acquéreurs. Les vendeurs se sont alors pourvus en cassation, en invoquant que les paliers, d'une superficie totale de 17, 4 m², devaient être inclus dans le calcul de la superficie du bien vendu de manière à tenir compte de l'unité d'habitation telle qu'elle se présentait matériellement.
Le nombre de tantièmes attachés aux lots antérieurs demeure inchangé. L'assemblée générale des copropriétaires, conformément au projet de modification de l'état descriptif de division ci-dessus visé, qui formalise la création d'un nouveau lot, approuve la création de ce nouveau lot, dont la partie privative, constituée par les locaux +++, est assortie de +++ tantièmes de copropriété. ___ Résolution n°+++: Modification du règlement de copropriété. La création d'un nouveau lot, au lieu et place des locaux +++, rend nécessaire la modification du règlement de copropriété. Sont notamment affectées: les clauses relatives à la description des lots, la répartition de l'immeuble en parties privatives et communes; la répartition des tantièmes de charges. L'assemblée générale des copropriétaires approuve le projet modificatif du règlement de copropriété établi le +++ [sous la référence n°+++] par M+++ +++ +++, géomètre sis +++ (+++), +++, joint à la convocation et donne mandat au syndic de copropriété afin d'effectuer les démarches nécessaires à la publication des modifications projetées.
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