10 LPCC). 130 Cf. note 125. 131 Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la loi sur l'infrastructure Plutôt que de traiter ici des propositions de l'AP-LSFin en matière de produits structurés dans leur ensemble, nous avons pris le parti d'évoquer au fil de cette étude, et en fonction des thèmes traités, les principales pro-positions de l'AP-LSFin connues à ce stade du processus législatif, qui au-raient un impact sur le régime juridique actuel des produits structurés 132. Ces propositions sont analysées à la lumière des critiques formulées à l'égard du contexte juridique actuel ainsi que des propositions que nous avançons pour y remédier. 132 Cf. infra Partie I, Chapitre 3; Chapitre 4; Chapitre 5; Partie II, Chapitre 7; Chapitre 9 et Chapitre 10. Chapitre 3 CHAMP D'APPLICATION ET RÉGIME DE L'ART. 5 LPCC
D-9. 2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers Texte complet Date d'entrée en vigueur 9. (Abrogé). 1998, c. 37, a. 9; 2001, c. 38, a. 97; 2009, c. 25, a. 55. 9. Sont des représentants en valeurs mobilières, le représentant en épargne collective, le représentant en contrats d'investissement et le représentant en plans de bourses d'études, qui n'agissent pas pour une personne inscrite à titre de courtier de plein exercice ou de courtier exécutant au sens de la Loi sur les valeurs mobilières ( chapitre V‐1. 1). Le représentant en épargne collective est la personne physique qui offre des actions ou des parts d'organismes de placement collectif. Le représentant en contrats d'investissement est la personne physique qui offre une participation dans des contrats d'investissement au sens du deuxième alinéa de l'article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières. Le représentant en plans de bourses d'études est la personne physique qui offre des parts de plans de bourses d'études.
2) ou d'une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne ( chapitre S-29.
01); — un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1. 186. 72. Peuvent notamment s'inscrire comme cabinet: — un assureur; — une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1. 01); — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45); — une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67. Peuvent notamment s'inscrire comme cabinet: — un assureur; — une banque régie par la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46); — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45); — une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67. 637. 72. Peuvent notamment s'inscrire comme cabinet: — un assureur; — une banque régie par la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46); — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45); — une caisse d'épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit ( chapitre C‐4.
3); — une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S‐29. 01); — un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1. 90. 72. Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s'inscrire auprès de l'Agence pour agir comme cabinet. 357. 72. Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s'inscrire auprès du Bureau pour agir comme cabinet. Peuvent notamment s'inscrire comme cabinet: — un assureur; — une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46); — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45); — une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67. 3); — une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S-29.
Lorsqu'un représentant cumule plus d'une discipline, cette cotisation est réduite de 75 $ pour chaque discipline additionnelle. 1099-2007, a. 1; D. 896-2013, a. SECTION II FRAIS EXIGIBLES D. 4; D. 5; D. 6. Les frais de toute étude de dossier d'un postulant sont de 39 $ et de 40 $ pour un représentant. 6; D. Les frais pour une demande de reconnaissance d'équivalence de formation minimale sont de 39 $. Les frais pour une demande de reconnaissance d'un cours de tutorat privé sont de 224 $. Les frais pour une demande de reconnaissance de cours visés à l'article 14 ou 16. 1 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant ( chapitre D-9. 7) dispensés par un organisme de formation non subventionné par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport sont de 224 $. Dans le cas d'une demande de reconnaissance d'un programme de formation, les frais exigibles sont de 224 $ par cours correspondant aux compétences évaluées par les examens prescrits par l'Autorité et de 112 $ de l'heure pour l'analyse des documents complémentaires.
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