Il pourra inscrire tout point à l'ordre du jour de toute réunion à cet effet. Sur demande de l'une d'entre elles, les parties se rencontreront afin de dresser le bilan de l'application de l'accord et, si nécessaire, négocier les modalités de son adaptation. Article 3 – Révision A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Comité d entreprise jcdecaux les. Article 4 – Dépôt - Formalités Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé: sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Comité D Entreprise Jcdecaux Du
Publié
le 18/12/2020 à 19:12
Dans un communiqué publié vendredi, le syndicat CGT de JCDecaux s'est félicité de cet arrêt « qui renforce la jurisprudence existante interdisant la géolocalisation des salariés ». JC Decaux. Tobias Arhelger -
La Cour de cassation a débouté le spécialiste français de l'affichage extérieur JCDecaux qui avait formé un pourvoi contre l'interdiction lui ayant été faite d'utiliser un dispositif de géolocalisation sur les véhicules de ses salariés itinérants. À lire aussi Coronavirus: JCDecaux, un leader mondial dans la tempête
Dans un arrêt rendu le 16 décembre, consulté par l'AFP vendredi, la Cour de cassation a confirmé les décisions du tribunal de grande instance de 2017 et de la cour d'appel de Versailles de 2018 qui avaient ordonné le retrait du dispositif et reconnu les arguments des syndicats et instances représentatives du personnel à l'origine de la procédure judiciaire. Dans son arrêt, la Cour de cassation reprend notamment l'argument relevé par la cour d'appel « qu'il existait des dispositifs au sein de la société pour contrôler le temps de travail du personnel d'exploitation itinérant moins intrusif que la géolocalisation, ce dont il résultait que le recours à ce dispositif n'était pas justifié ».
Si les prochaines générations recrutées seront sans nul doute différentes des générations précédentes, c'est maintenant que cela se prépare.