Pages pour les contributeurs déconnectés en savoir plus L' effet relatif des contrats est un principe en droit des obligations selon lequel seules les parties à un contrat sont tenues par celui-ci. Autrement dit, un contrat ne produit pas d'obligations envers un tiers. Les parties sont les personnes ayant exprimé leur consentement au contrat au moment de sa formation. Certaines personnes peuvent acquérir le statut de partie ultérieurement. C'est le cas des héritiers (sauf pour les contrats intuitu personae [1] ou si le contrat comprend une clause précisant sa fin au décès des parties). Il est des cas où par effet de la loi ou du contrat, une personne sera substituée à une autre dans la convention. On parle de cession de contrat. L'effet relatif prévoit que seules les parties au contrat sont tenues par celui-ci. Toutefois, un contrat peut avoir des effets sur les tiers en tant que faits juridiques. Les tiers peuvent opposer le contrat aux parties et réciproquement. Il faut néanmoins noter que l'effet relatif des contrats est aujourd'hui nettement remis en question par le droit positif.
La promesse de porte-fort: Elle n'est qu'une dérogation apparente puisque, in fine, elle n'engage pas le tiers (qui reste libre de contracter ou non) mais uniquement le promettant. La promesse de porte-fort n'engage donc pas le tiers, mais porte sur le tiers. Voir aussi Notes et références ↑ Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. ↑ dans ce type de contrat, il y a prise en compte de la personnalité du cocontractant. Articles connexes Contrat Force obligatoire du contrat Portail du droit français L'action directe, l'action oblique sont elles aussi des exceptions au principe de l'effet relatif des contrats.
5 (17 avis) 1 er cours offert! C'est parti L'exécution du contrat Selon l'article 1134 du Code Civil: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Une obligation résultant d'un contrat s'impose donc aux parties avec la même force que si elle était dictée par une loi. Ce principe trouve son fondement dans la règle morale du respect de la parole donnée dans la nécessité pour une société d'assurer la sécurité des transactions. La force obligatoire du contrat s'impose aux parties mais également au juge et au législateur. En revanche, les parties ne peuvent pas lier les personnes qui sont étrangères à l'accord de leurs volontés. Remarque: Le contrat est une convention qui fait naître des obligations La force obligatoire du contrat entre les parties Le contrat doit être exécuté Lorsque le contrat remplit toutes les conditions qui lui sont imposées par la loi, les contractants sont dans l'obligation de les exécuter. Le contrat est irrévocable Aucun contractant ne peut, unilatéralement, se libérer de son obligation.
Cet article fondamental exprime très clairement la force du lien obligatoire issu du contrat et signifie d'une part que les parties doivent respecter la loi du contrat (le contrat est la loi des parties — celles-ci se sont engagées à respecter les termes du contrat) et d'autre part que le contrat doit respecter la loi proprement dite. Ce principe de la force obligatoire du contrat appelle forcément une sanction. Dans le cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations elle peut contraindre l'autre à l'exécution forcée ou, si cela est impossible, demander des dommages intérêts après avoir engagé une action en justice. Nous étudierons donc tout d'abord les conséquences du principe de la force obligatoire du contrat tant à l'égard des parties qu'à l'égard du juge et de la loi. Nous examinerons ensuite dans quelle mesure les contrats peuvent avoir des effets à l'égard des tiers. I — Les effets du contrat entre les parties A – La force du contrat entre les parties Le principe posé par les articles précités du Code civil entraîne plusieurs conséquences; tout contrat doit être obligatoirement exécuté de bonne foi et est irrévocable.
Mais dans la mesure où le contrat peut nuire au tiers ou au contraire leur être profitable, le contrat est opposable aux tiers. Les tiers peuvent être les ayants cause de l'un des cocontractants; il s'agit des personnes qui leur succèdent, et qui par ce biais obtiennent des droits. Certaines peuvent avoir bénéficié de l'intégralité du patrimoine personnel (ayant cause universel), d'une simple fraction (ayant cause à titre universel), ou d'un ou plusieurs biens appartenant à la personne (ayant cause à titre particulier).
Un principe de proportionnalité a été dégagé entre l'interdiction et les intérêts du contrat de l'obligation de non concurrence. Enfin, l'exigence d'une contrepartie pécuniaire a été posée en droit du travail eu égard l'arrêt du 10 juillet 2002 de la chambre sociale de la cour de cassation. En l'espèce, l'engagement du vendeur de ne pas installer une activité semblable dans un rayon de 20km peut s'assimiler à une clause de non concurrence. [... ] [... ] Cependant, la jurisprudence actuelle permet à un tiers d'élever un manquement contractuel au rang de faute délictuelle et d'obtenir ainsi réparation du préjudice causé directement par ce manquement pour les contrats de vente et d'entreprise. C'est ce que confirme la Cour de cassation réunie en assemblée plénière dans un arrêt du 6 octobre 2006. Le tiers à un contrat peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuelle dès lors que ce manquement lui a causé un dommage Aujourd'hui le principe est celui de la réparation sur le terrain de la responsabilité délictuelle et ce n'est que par exception, et souvent grâce à des textes spécifiques, que la responsabilité contractuelle intervient. ]
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