Lors de dommages provoqués par la convention, le principe du défaut d'autorisation préalable par le conseil d'administration est celui de la nullité de la convention. Cependant, cette nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur un rapport spécial du commissaire aux comptes, justifiant ainsi le défaut d'autorisation préalable. Cependant, l'article L 225-41 du Code de commerce ne prescrit pas la nullité de la convention si l'autorisation préalable est effectuée et l'assemblée générale désapprouve la convention. Selon cet article, "les conventions (…) produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude". Dans le cas où l'assemblée générale des actionnaires désapprouve la convention, la seule défense juridique que possèdent les actionnaires c'est l'engagement de la responsabilité de l'intéressé en cas de conséquences préjudiciables à la société. Vous pourriez aussi aimer A propos de l'auteur Thomas Rivoire Diplômé d'HEC Paris et titulaire du diplôme supérieur du notariat, j'ai plus de cinq années d'expérience au sein d'une étude de notaires.
Au cours de la vie d'une société anonyme, le ou les dirigeants pourront être amenés à passer des conventions avec la société pour plusieurs raisons. Mais il s'avère que certaines des conventions passées entre le dirigeant et la société peuvent être problématiques, dans la mesure où elles représentent un bénéfice évident pour le dirigeant et un préjudice pour la société. Ainsi, les conventions passées entre un dirigeant et la société qu'il dirige peuvent faire partie de trois catégories. Soit elles font partie des conventions mentionnées à l'article L. 225-43 du Code de commerce, et sont donc interdites. Soit elles font partie des conventions prévues dans l'article L 225-39 et sont libres de forme. Soit, elles font partie d'une troisième catégorie. Pour ce qu'il en est de cette dernière catégorie, il y a des conventions spéciales, dans la mesure où elles peuvent être potentiellement dangereuses pour l'intérêt social mais ne sont pas interdites. Elles sont détaillées dans l'article L 225-38 du Code de commerce et sont soumises à une règlementation, que nous efforcerons de détailler par la suite.
Les conventions libres sont définies à l'article L225-39 du Code de commerce. Selon ce texte, les conventions portant « sur des opérations courantes », et « conclues à des conditions normales » ne sont pas soumises à autorisation. Mais bien que dîtes libres, ces conventions n'en sont pas moins subordonnées à un minimum de contrôle. Sommaire Un champ d'application large et extensif Un ensemble de personnes visées considérable Un article de portée importante, visant une ample gamme d'actes Une mise en oeuvre concrète et effective Une procédure complexe et opérante Un panel de sanctions diverses Extraits [... ] La première étape astreint l'intéressé c'est-à-dire celui contracte avec la société, lorsqu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L225-38 est applicable, d'informer le conseil d'administration. Cette règle est posée expressément par l'article L225-40, qui dispose expressément d'une grande partie de la procédure à suivre. Il est donc le complément nécessaire et indispensable de l'article L225-38.
L'autorisation préalable du conseil d'administration perdrait de son importance si le champ du contrôle ratione materiae se trouvait réduit. L'article L225-38 vise toute convention ce qui apparaît de prime abord assez large mais peut parfois conduire à des exclusions. Une convention est un accord de volonté créant, modifiant ou éteignant un rapport de droit. Il faut donc noter que cette dénomination met de coté d'emblée certains actes dénués de tout caractère conventionnel. ] Enfin, l'alinéa 3 complète le tout en imposant la procédure aux conventions passées entre la société et une entreprise dans laquelle le dirigeant a des intérêts, qu'il en soit propriétaire, associé indéfiniment responsable ou dirigeant. L'article L225-38 ne se contente donc pas de s'accommoder d'une portée ratione personae purement formelle. Outre viser tout dirigeant ou actionnaire important de la société, le législateur est allé plus loin en prévenant toute fraude possible. Il a insisté sur le fait qu'il faille se méfier de l'interposition de personne et également qu'il faut vérifier lorsqu'une convention est passée entre la société et un cocontractant que le dirigeant n'y est pas directement intéressé. ]
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