Lire la suite… Cet amendement vise à assurer l'effectivité du dispositif prévu par l'article 66 ter tel que conçu par les députés, en prévoyant un dispositif de sanction en cas de manquement aux obligations d'affichage prévues sur la saisonnalité des fruits et légumes frais proposés à la vente dans les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés. Il précise en outre ses modalités d'application, qui devront prendre en compte le cas des fruits et légumes produits sous serre et tenir compte de l'origine des produits pour lesquels l'information sur la saisonnalité sera apportée. Ancien article l 121 23 du code de la consommation a tahiti. Lire la suite… Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article Vous avez déjà un compte? Afficher tout (26)
Code de la consommation (ancien) - Ancien art. L. 121-23 | Dalloz
Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d'achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. Art. L121-36 Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. Article L121-20-1 du Code de la consommation | Doctrine. Article L121-20 Dès lors qu'elles sont déloyales au sens de l'article L. 121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire.
Aussi précise-t-elle qu'afin que la protection des articles L. 121-33, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance de 2014, s'applique encore faut-il que l'engagement visé à l'alinéa 1 er de la première de ces dispositions soit signé (i) au domicile du particulier et (ii) en présence du professionnel. Or, les juges du fond n'avaient nullement constaté cette seconde exigence. C'est donc, pour partie, l'existence d'un face à face entre le professionnel et le consommateur qui justifie le déclenchement de la protection (v. G. Historique de l'étude. Raymond, J. -Cl. commercial, fasc. 922, Démarchage, 2013, n° 12 et suivants). Si la solution a été rendue sous l'empire du droit antérieur, elle devrait néanmoins perdurer sous l'empire des dispositions issues de la transposition de la Directive adoptée le 25 octobre 2011 et transposée par la loi « Hamon » du 17 mars 2014 aux articles L. 221-1 ( N° Lexbase: L1584K7S) et suivants du Code de la consommation, le démarchage à domicile étant dorénavant régi par l'article L.
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