En résumé: malheureusement, jusqu'alors, un juge ne pouvait contrôler l'efficacité des choix d'un employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés qu'après coup. Pour caricaturer, il fallait attendre un accident ou une maladie afin qu'il se prononce! Désormais, grâce à l'arrêt Snecma, la Cour de cassation permet aux magistrats d'exercer un contrôle préalable des décisions d'un employeur en matière d'hygiène ou de sécurité de ses salariés. Pourquoi Le MEDEF veut-il tant supprimer le CHSCT...??? | Le Club. La suspension d'un projet de réorganisation des conditions de travail pour raisons de sécurité est donc validée et c'est la première fois que cette cour opte pour une telle solution. L'employeur doit donc veiller à assurer la sécurité de ses salariés au travail dans tous les cas! Article publié dans A part entière, bimestriel de la FNATH, association des accidentés de la vie. Juillet 2008.
Par un retentissant attendu du 25 novembre 2015 (Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2015, n°14-24. 444), la Cour de cassation a semblé bouleverser l'équilibre des forces entre le salarié et l'employeur: « Mais attendu que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. Arrêt snecma 5 mars 2008 patrice douchet. 4121-2 du Code du travail ». En effet, depuis les arrêts dits « amiante » (Cour de cassation, chambre sociale, 11 avril 2002, n°00-16. 535P), la Cour de cassation rapprochait l'obligation de résultat de la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, conférant au manquement à ladite obligation un caractère absolu. Dès lors, toute mesure qui serait susceptible de mettre en péril la santé et la sécurité des salariés est interdite à l'employeur, quand bien même la mesure n'est qu'envisagée car, envisager la mesure, peut causer un trouble (arrêt SNECMA, Cour de Cassation, chambre sociale, 5 mars 2008, n° 06-45888).
La suspension d'un projet pour raisons de sécurité est donc validée et c'est la première fois que la Cour de cassation opte pour cette solution, alors même que le processus de consultation avait été religieusement respecté. Les hauts magistrats viennent ainsi d'inventer une manière fort efficace, peut-être même plus efficace que la sanction pénale, de faire observer les dispositions de l'article L. 230-2 du Code du travail. Pour mémoire, c'est l'article qui, reprenant les dispositions de la directive européenne du 12 juin 1989, détaille les devoirs des employeurs en matière de prévention des risques et de protection de la sécurité des travailleurs. La haute juridiction, par ailleurs, prend soin de répondre à l'objection de l'entreprise qui s'étonne que le juge ait remis le dispositif entre les mains des partenaires sociaux et qu'il ait subordonné l'exercice du pouvoir de direction à l'accord des représentants du personnel. Le juge peut suspendre une réorganisation qui compromet la santé et la sécurité des salariés : la CGT à l'initiative. | COORDINATION CGT THALES. C'est justement ce qu'il n'a pas fait! L'employeur, s'il l'a cru, s'est trompé en lisant l'arrêt d'appel.
Les arrêts Fnac (Cour de cassation, chambre sociale, 5 mars 2015, n°13-26321) et Areva (Cour de cassation, chambre sociale, 22 octobre 2015, n°14-20173) ont ouvert la voie vers une appréciation plus concrète de l'obligation de sécurité de résultat au regard de la lettre du texte. En effet, l'enjeu de ces arrêts était de déterminer si des plans de restructuration étaient susceptibles, comme le revendiquaient les demandeurs, de causer des troubles psychosociaux aux salariés. Par deux fois la Cour de cassation n'a pas retenu la responsabilité de l'employeur en estimant que les éléments de preuves fournis par les parties ne permettaient d'établir un quelconque manquement à l'obligation de sécurité de résultat. L'obligation de sécurité résultat est alors satisfaite quand l'employeur démontre qu'il a mis en œuvre toutes les mesures visant à prévenir les risques. Arrêt snecma 5 mars 2008.html. En d'autres termes, le résultat est ici obtenu par la prévention suffisante du risque. Le rapprochement de l'interprétation de l'obligation de résultat entre contentieux collectif et le contentieux individuel La seconde raison suit alors la logique de la première: l'interprétation de la loi par les juges du fond.
L'eût-il fait, précise la cour, que le juge n'en aurait pas eu le pouvoir. Affirmation logique: puisqu'il est responsable de la sécurité de son personnel, l'employeur est forcément seul décisionnaire dans ce domaine. La sécurité ne se négocie pas!
La Cour de Cassation rejette le pourvoi, estimant que l'employeur était tenu à l'égard des salariés, à une obligation de sécurité de résultat et qu'il ne pouvait prendre de mesures mettant en péril leur santé ou leur sécurité. Le problème ainsi posé est celui de la nature de l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur. ] Il y a un mouvement jurisprudentiel depuis quelques années dans ce sens. On peut par exemple citer l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2007, dans lequel le salarié est condamné pour des violences volontaires sur son lieu de travail, mais en dehors du temps de travail. Le salarié est licenciement. Arrêt snecma 5 mars 2008 r2. Le juge a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu'il n'y avait pas là de faute de la part du salarié. En matière disciplinaire, le pouvoir de direction de l'employeur est également restreint. ] En ce qui concerne la protection des salariés, de leur santé, l'employeur est contraint de demander leur avis, avis jusque-là ne liant pas l'employeur.
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