Le prévenu invoqua notamment, au soutien de son pourvoi en cassation, le fait que le délit de l' article 222-16 du Code pénal n'est constitué que si les appels téléphoniques litigieux ont eu pour objet ou pour effet de troubler la tranquillité du destinataire. Il s'agit là d'une lecture déformée du texte qui, en utilisant l'expression « en vue de », renvoie à l'intention et non pas à l'élément matériel de l'infraction. Le pourvoi se plaçait sur ce terrain parce que la cour d'appel avait, au contraire, insisté sur l'intention du prévenu. La chambre criminelle a balayé l'argument en relevant que les juges avaient caractérisé des appels réitérés et malveillants, ce qui était suffisant parce que « l' article 222-16 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003, n'exige pas, pour réprimer les appels téléphoniques malveillants réitérés, qu'ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d'autrui ». En effet, la comparaison des différentes rédactions du texte permet de constater que depuis la loi de 2003, la virgule qui était placée après les termes « appels téléphoniques » et « agressions sonores » a disparu, ce qui a pour conséquence que l'expression « en vue de troubler la tranquillité » ne s'applique plus qu'aux termes qui la précèdent immédiatement, c'est-à-dire aux agressions sonores.
Mais cet élément matériel ne suffit pas dans la mesure où le texte répressif vise le caractère malveillant de appels ainsi considérés. Or, « ce caractère malveillant ne peut être caractérisé qu'en présence d'un élément intentionnel dont les contours n'ont été arrêtés que grâce à l'arrêt précité de la Cour de cassation ». S'agissant de cet élément intentionnel, la Cour de cassation vient par l'arrêt précité de mettre un terme à une jurisprudence qui, jusqu'alors, caractérisait l'élément intentionnel par la recherche d'un trouble causé à la tranquillité, à la quiétude d'autrui: comme le souligne Frédéric Forster, « il est maintenant établi que la malveillance ne se confond pas avec le trouble à la tranquillité d'autrui; elle se déduit des circonstances de fait et peut donc, parfaitement, consister en un trouble technologique ou organisationnel ». Eric Bonnet Directeur de la communication juridique La jurisprudence se précise sur les appels téléphoniques malveillants, Frédéric Forster, Magazine EDI n° 81 sept.
Les appels téléphoniques ou SMS malveillants et répétés sont assimilables à du harcèlement. Il s'agit d'un délit puni par la loi. Si vous êtes victime de harcèlement téléphonique, vous pouvez le signaler à la police ou à la gendarmerie. Vous pouvez aussi porter plainte contre l'auteur. Il faut collecter les éléments de preuve du harcèlement. Les appels téléphoniques répétés et malveillants sont considérés comme du harcèlement. Il s'agit des appels téléphoniques réalisés dans le seul but de vous nuire, ou de troubler votre tranquillité. 2 appels insultants ou menaçants dans un court délai sont considérés comme des appels répétés et peuvent donc constituer un harcèlement téléphonique. Les faits sont également punis, même s'il n'y a pas eu de communication téléphonique, dans les 2 cas suivants: L'auteur laisse des messages malveillants sur votre boîte vocale ou sur la boîte vocale de la victime L'auteur fait sonner votre téléphone sans vous parler dans le seul but vous causer des troubles sonores L'envoi répété de SMS ou de courriers électroniques malveillants est assimilé à du harcèlement téléphonique.
Il existe des peines complémentaires (communes à toutes les infractions de violence) et qui s'appliquent donc au délit d'appels malveillants. Par exemple l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, ou encore l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Pour les agressions sonores, la peine complémentaire peut être la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction. Si vous êtes mis en cause ou victime d'appels téléphoniques malveillants ou d'agressions sonores, un avocat pénaliste compétent peut être utile afin de vous assister lors des différentes phases de la procédure. Si vous êtes victime, pour un dépôt de plainte ou faire valoir vos droits en tant que partie civile et obtenir une indemnisation. Si vous êtes mis en cause, un avocat pourra vous assister lors de la garde à vue puis devant le juge d'instruction ou une juridiction de jugement.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information ( en cliquant ici). Anthony Bem Avocat à la Cour 27 bd Malesherbes - 75008 Paris Tel: 01 40 26 25 01 Email:
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