Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt répond par la négative. L' appréciation de la contiguïté des parcelles dépend des caractéristiques de l'obstacle entre elles, notamment sa taille. « Pour apprécier la contiguïté des parcelles, il faut prendre en compte les caractéristiques de l'obstacle, notamment sa taille, qui ne doivent pas empêcher l'unité de gestion. Ainsi, on considère qu'un chemin, qu'il soit privé ou public, traversant plusieurs parcelles boisées ne rompt pas la continuité, alors qu'une route, autoroute, rivière, canal de navigation, voie ferrée sont des obstacles difficilement franchissables qui entraînent une discontinuité. Le propriétaire d'une parcelle boisée peut donc exercer son droit de préférence sur une parcelle boisée voisine séparée par un chemin d'exploitation. » Le propriétaire d'une parcelle boisée peut donc exercer son droit de préférence sur la parcelle boisée voisine même si elle est séparée par un chemin. Rép. min. n° 8388, JO Sénat Q, 7 nov.
Si le nombre de notifications est égal ou supérieur à 10, le vendeur a la possibilité de s'exonérer de ces notifications individuelles pour procéder par voie d'affichage en mairie durant 1 mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales. Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien. Exceptions au droit de préférence L'obligation d'informer les propriétaires des parcelles forestières voisines ne s'applique pas, si l'acheteur est: un membre de la famille du vendeur déjà un propriétaire de parcelles contiguës et classées en bois, Le droit de préférence ne s'applique pas, non plus si: il s'agit d'une vente cadrée par un aménagement foncier, ou encore en cas de cession entre indivis, nu-propriétaire et usufruitier d'une même parcelle. la propriété vendue comporte des parcelles qui ne sont pas classées au cadastre en nature de bois (cas des « biens mixtes »). Que doivent faire les voisins intéressés?
crouzilloux Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 27 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 27 mai 2018 - 27 mai 2018 à 17:21 84 mardi 27 mars 2012 18 mars 2019 18 mars 2019 à 15:55 Bonjour à tous, Je suis nouvel inscrit sur ce forum que je consulte néanmoins régulièrement et que je trouve toujours plein de bons conseils... Voilà mon pb: Cela fait plusieurs années que je cherchais une parcelle boisée proche de chez moi. Il y a qq mois j'en ai enfin trouvé une à vendre (parcelle de taillis de moins d'1 ha). Le vendeur et moi avons signé une promesse de vente chez le notaire qui s'est occupé purger le droit de préférence aux voisins de la parcelle. Malheureusement pour moi, un des voisins a fait valoir son droit d'acheter cette parcelle qui risque de me passer sous le nez. Or, je viens de trouver un jugement de la cour d'appel de Nancy qui estime que le taillis ne peut être considéré comme du bois et donc plus de droit de préférence comme avant 2010: Pensez-vous que je puisse attaquer en justice cette future vente au voisin en évoquant ce jugement?
Dans ce cas, la loi prévoit qu'il appartient à l'officier public chargé de la vente (notaire) d'informer le préfet de département. Ce droit de préemption prime tous les autres droits de priorité explicités dans la présente page. Les textes officiels - Articles articles L. 331-22 à L. 331-24 du Code forestier sur
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