Distinction de la réparation de la perte de chance d'éviter le dommage et du préjudice d'impréparation Responsabilité médicale – Défaut d'information du patient – Réparation de la perte de chance d'éviter le dommage et du préjudice d'impréparation à la réalisation du dommage. La Cour de cassation était saisie d'un pourvoi dans le cadre d'un litige tendant à obtenir réparation d'un préjudice subi par un patient qui, suite à une artériographie qui eut pour conséquence un accident vasculaire cérébral, a présenté une hémiplégie des membres inférieurs et supérieurs gauche. Les juges d'appel ont notamment condamnés les praticiens, en raison du non respect de leur obligation d'information, à payer certaines indemnités en réparation de la perte de chance d'éviter le dommage et d'un préjudice moral d'impréparation à la réalisation du dommage. Les praticiens contestaient le cumul de la réparation tant du préjudice de la perte de chance que du préjudice moral d'impréparation dès lors, selon eux, que le juge d'appel avait méconnu le principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et que l'indemnité réparant la perte de chance d'éviter le dommage provoqué par le manquement du médecin à son obligation d'information englobe le préjudice d'impréparation à la réalisation du dommage.
Pour l'heure néanmoins, la juridiction administrative a limité sa reconnaissance d'un préjudice moral indépendant de la perte de chance, uniquement au préjudice d'impréparation (« lorsque ces risques se réalisent »), et n'a pas, à cette occasion en tout cas, étendu sa reconnaissance d'un préjudice moral pour le patient indépendamment de la réalisation du risque, par une formule qu'elle aurait pu vouloir plus générale, comme l'avait fait la Cour de Cassation le 3 juin 2010. Bien au contraire, le Conseil d'Etat fait peser sur le patient une exigence de démonstration de la réalité de son préjudice moral, alors que sa reconnaissance semble en revanche devoir être automatique devant les juridictions judiciaires: « L'existence d'un tel préjudice ne se déduit pas de la seule circonstance que le droit du patient d'être informé des risques de l'intervention a été méconnu: il appartient à la victime d'en établir la réalité et l'ampleur. » Étiquettes: dualité de juridictions, perte de chance, préjudice d'impréparation, risque médical
Il n'y a pas non plus de perte de chance puisque, vu les risques importants d'échec (de l'ordre de 50 à 60%), les conséquences auraient été plus défavorables pour le patient que les conséquences découlant de l'absence de réimplantation puisque les moignons sont globalement satisfaisants. En revanche, il existe bien un défaut d' information. Chirurgien et anesthésiste affirment tous deux avoir informé oralement le patient du fait que la réimplantation pourrait s'avérer difficile, voire irréalisable. Mais le patient conteste la réalité de cette information. Il revient au chirurgien d'apporter la preuve, par tous moyens, de l'information délivrée mais compte tenu des contestations formelles du patient sur ce point, elle n'est pas rapportée. Un défaut d'information à l'origine d'un préjudice d'impréparation Le manquement du chirurgien à son devoir d'information, imposé par l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique, a entraîné un préjudice consistant en une impréparation au constat de l'absence de réimplantation des doigts au réveil de l'anesthésie.
Il convient donc de ne pas confondre la perte de chance découlant d'un défaut d'information et le préjudice d'impréparation ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2016 en énonçant que le préjudice moral d'impréparation est autonome de la perte de chance. Défaut d'information en matière de responsabilité médicale En matière de responsabilité médicale, il incombe au médecin d'informer pleinement son patient des risques que comporte le traitement qui lui propose. Dans l'hypothèse où le médecin n'aurait pas informé pleinement son patient, et que ce dernier subi des préjudices lors de l'accomplissement de l'acte thérapeutique, la jurisprudence indemnise traditionnellement le préjudice né du défaut d'information à travers la perte de chance. Ce fondement sur la perte de chance s'explique par l'incertitude sur le fait que le patient, s'il avait été correctement informé par le médecin, aurait refusé de se soumettre à l'acte médical. La question est donc de savoir si le patient a perdu une chance d'échapper aux risques et fier à l'intervention.
Cette solution n'est qu'une application combinée du principe de réparation intégrale des préjudices sans perte ni profit pour la victime et des règles relatives à l'objet du litige énoncées aux articles 4 et 5 du Code de procédure civile (déjà en ce sens, Cass. civ., 1ère, 15 juin 2016, pourvoi n° 15-11. 339, inédit; cass. 1ère, 13 juillet 2016, pourvoi n°15-19054, inédit). Pour mémoire, " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (... ) " (article 4 du Code de procédure civile). " Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé " (article 5 du Code de procédure civile). Comme en toute matière, le juge doit se prononcer dans la limite des demandes dont il est saisi. Il ne peut statuer d'office. Si le préjudice moral d'impréparation " ne peut être laissé sans réparation " ou " doit être réparé " selon les expressions de la Cour de cassation c'est à la condition qu'une demande soit formulée à ce titre ( Ne pas oublier le préjudice moral d'impréparation!
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