L'obligation pesant sur le maître d'ouvrage, de mettre en demeure l'entrepreneur principal de fournir une caution bancaire au sous-traitant, n'est prévue qu'en cas d'acceptation du sous-traitant. En application de l'article 3 de la loi relative à la sous-traitance (L. n° 75-1334, 31 déc. 1975), l'entrepreneur qui fait appel à un ou plusieurs sous-traitants doit faire accepter chacun d'eux par le maître d'ouvrage, qui doit agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. Dans ce prolongement, diverses obligations, dont celle de diligence, sont imposées au maître de l'ouvrage, en vue d'assurer la protection matérielle du sous-traitant. La jurisprudence n'a d'ailleurs pas hésité à aller au-delà de la lettre du texte (en ce sens, V. Agrément sous traitant maitre d'ouvrage. Civ. 3 e, 8 sept. 2010 – « le maître de l'ouvrage a l'obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution, et que cette obligation inclut la vérification de l'obtention par l'entrepreneur de cette caution ainsi que la communication au sous-traitant de l'identité de l'organisme de caution et des termes de cet engagement », Bull.
Action directe du sous-traitant à l'encontre du maître d'ouvrage La société Dalsa adresse donc à la société RSF une mise en demeure de payer le solde de son marché sur le fondement de l'action directe. L'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 énonce en effet que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance La société RSF n'ayant pas répondu à la mise en demeure, la société Dalsa l'assigne devant le Tribunal de commerce de Créteil, afin de la voir condamnée au paiement de la somme de 50. Que peut réclamer le sous-traitant à l’encontre du maître. 981, 05 euros TTC au titre du solde de son marché. Par jugement en date du 28 juin 2016, le Tribunal de commerce de Créteil fait droit à sa demande, et condamne la société RSF à lui payer la totalité du solde, soit la somme de 50. 981, 05 euros. Mais la société RSF ne l'entend pas de cette oreille et fait appel de cette décision le 6 juillet 2016.
En effet, il convient de s'intéresser à la place donnée à l'article 3 de la loi de 1975 dans ladite loi. Cet article figure au sein du titre I DISPOSITIONS GENERALES. Sous-traitance : les obligations du maître de l’ouvrage étendues. Par Stephan Lesage-Mathieu et Kian Tawadjoh, Avocats.. Il est composé de trois titres suivants dont les titres II relatif au paiement direct et III relatif à l'action directe. La condition relative à l'acceptation du sous traitant par le maître de l'ouvrage et l'agrément par ce dernier des conditions de règlement du sous traitant est reprise à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 au sein du titre II relatif au paiement direct. Toutefois, ces mêmes conditions ne figurent nullement à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, lequel nous intéresse en l'espèce, au titre de l'action directe. L'article 12 vise le sous traitant, sans distinguer selon que celui-ci a été accepté ou pas par le maître de l'ouvrage et vu ses conditions de règlement agrées par ce même maître de l'ouvrage. Dès lors, et en vertu de l'adage bien connu selon lequel lorsque la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer, l'action directe devrait être ouverte au sous traitant, même lorsque celui-ci n'aura pas été accepté par le maître de l'ouvrage ou vu ses conditions agréées par ce dernier.
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