Troisième chambre civile, Cour de cassation septembre 2009 - les obligations du vendeur Le vendeur est tenu d'une obligation de sécurité envers l'acheteur et même envers les tiers lorsqu'ils en sont usagers et que la chose peut être potentiellement dangereuse, c'est qui ressort d'un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 17 janvier 1995. Si le vendeur méconnait cette obligation, il peut alors voir sa responsabilité engagée. En l'espèce, un groupement de personnes ont vendu à des époux une maison d'habitation, la promesse puis l'acte authentique de vente précisant qu'il résultait d'une attestation délivrée par un cabinet professionnel qu'il n'existait pas de produits susceptibles de contenir de l'amiante. Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, 08-13.373. ]
Les promettants sont autonome quant à leur décision de vendre ou non le bien dont il est question. En effet, même si le prix est gelé, la chose en elle-même ne l'est pas et peut donc être conservée ou non. [... ] [... ] La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé par les promettants. Arrêt 23 septembre 2009 youtube. En effet, elle remarque que la clause insérée dans le contrat de vente avait été librement convenue. Elle confirme également que le but de celle-ci était bien de fixer préalablement le prix et d'assortir ce pacte d'une durée de validité de vingt ans. Néanmoins, elle constate que ces dernières ont été prises dans l'optique d'empêcher les spéculations sur le bien dans un contexte marqué par la rareté de l'offre et le décrochage des possibilités financières de la plupart des ménages par rapport à l'envolée des prix de l'immobilier. ] Commentaire de l'arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 23 septembre 2009: Le pacte de préférence est défini traditionnellement comme un contrat unilatéral par lequel le promettant s'engage, pour le cas où il se déciderait à vendre, à donner la priorité au bénéficiaire. ]
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MOYEN ANNEXE au présent arrêt: Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M.
Résumé du document Il est fréquent de rencontrer lors de ventes d'objet à forte valeur, un recours par les parties en présence à des contrats préparant leur vente. Il s'agit de véritables formes contractuelles de la négociation du contrat futur de vente dont la formation est envisagée. La formule employée est celle « d'avant contrat », néanmoins cette expression bien que renseignant sur le caractère préparateur -illustrant le moment de leur intervention- trompe le justiciable puisque semble conférer une valeur inférieure à celle d'un contrat classique. Et pourtant l'arrêt soumis à notre étude est une illustration topique de cette problématique, où le juge vient affirmer le caractère de contrats à part entière des pactes de préférence –destinés à préparer un autre contrat. Arrêt 23 septembre 2003. Par un acte notarié en date du 23 mai 2003, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle vend à Mme Y et M. X un lot d'une superficie de 999m2 dans un lotissement communal au prix de 42 685 €. Dans le contrat de vente, figure une clause spécifique prévoyant un droit de priorité de la commune vis-à-vis des tiers pendant vingt ans en cas de revente par les acquéreurs du terrain.
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