Concrètement, les sociétés de recouvrement doivent donc pouvoir justifier en cas de procédure judiciaire du montant du prix de rachat réellement payé à la société de crédit et des frais et loyaux coûts y afférents. Pour cause, la justification du prix d'achat de la créance permet aux emprunteurs de proposer le remboursement de ce rachat dans le cadre du « retrait litigieux ». En matière de retrait litigieux, il est donc indispensable que le débiteur connaisse le prix exact de la cession de sa créance afin de venir se substituer au cessionnaire. Selon la jurisprudence, la créance litigieuse cédée dans un portefeuille ou un ensemble de créances doit pouvoir être individualisé pour l'exercice du retrait litigieux. La cession en bloc d'un grand nombre de créances fait obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse à défaut de pouvoir déterminer le prix de la créance particulière. Les débiteurs poursuivis en paiement par des sociétés de recouvrement de créances doivent donc toujours: - demander au cessionnaire (retrayé) la communication de la justification du prix individuel de rachat de la créance litigieuse; - vérifier auprès de ces dernières si leur dette a été cédée dans le cadre d'un portefeuille de créances pour un prix global.
Le retrait litigieux ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, une contestation ou un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond. Le code civil permet ainsi au débiteur de mettre un terme à sa dette et au procès dont il fait éventuellement l'objet simplement en remboursant au cessionnaire le prix qu'il a payé au cédant (article 1699 du code civil). En pratique, le débiteur rachète sa propre dette qui a été cédée au cessionnaire, au prix réel de la cession outre les frais, coûts et intérêts. Ainsi, en remboursant le prix d'acquisition de la créance au cessionnaire, le débiteur rachète sa dette et se retrouve donc entièrement libéré du paiement de sa dette. Ceci peut être très intéressant pour le débiteur lorsque la créance litigieuse a été cédée à bas prix. L'objectif du retrait litigieux est notamment d'éviter la spéculation financière de la part de sociétés de recouvrement de créances qui profitent de la lassitude de créanciers devant faire reconnaître leur droit en justice, pour acquérir à bas prix leurs créances avant de poursuivre en paiement les débiteurs pour tenter de s'en faire payer le maximum.
Enfin, des revenus supplémentaires découlent également de la plus-value entre la contrepartie et la valeur nominale des créances cédées. GERI et son rachat de créances NPL GERI, société holding internationale sur le marché du recouvrement de créances depuis 1994, propose d'acheter des créances non performantes, également appelés «Non Performing Loans». Au cours de ces vingt-sept années d'expérience, nous avons travaillé avec des clients prestigieux. L'activité d'acquisition de créances de GERI est divisée en trois phases. Tout d'abord, un accord de confidentialité (NDA) est signé sur les informations collectées au cours de la phase projet et de la phase de cession de créances. Ensuite, GERI procède à une analyse précise du portefeuille de créances du client pour définir une valeur et fournir une première proposition économique. Si l'accord économique est conclu, le contrat est signé et la contrepartie convenue est versée au cédant. Si vous avez des créances à récupérer et que vous souhaitez essayer la cession de celles-ci, contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous fournir toutes les informations nécessaires à votre objectif.
La Cour d'Appel valide l'argument. Elle affirme que dès lors que la cession de créance n'est pas opposable au débiteur tant qu'il n'en a pas été informé par notification ou qu'il n'en a pas pris acte, à moins qu'il ait consenti à la cession en y participant, l'acte de saisie fondé sur un titre exécutoire obtenu par le cédant ne peut être valablement délivré par le cessionnaire au débiteur cédé qu'en vertu d'une cession du titre exécutoire préalablement notifiée à ce dernier. Elle ajoute que si l'acte de notification n'a pas à contenir les conditions de la cession, et notamment son prix, doit en revanche y figurer la substance de la convention, « afin de permettre au débiteur cédé de connaître non seulement le changement de créancier et le nom de ce dernier mais également les éléments lui permettant d'identifier et individualiser la créance cédée ». Elle relève en l'espèce que l'acte de cession qui était joint aux commandements contestés ne mentionnait pas le nom du débiteur cédé et appelant ni un numéro qui aurait permis d'identifier les créances cédées.
En l'espèce, le débiteur, représenté par moi-même, avait interjeté appel d'un jugement du Juge de l'Exécution de Boulogne sur Mer ayant rejeté sa demande de nullité de commandements de payer qui lui avaient été signifiées par une société financière qui n'était pas son créancier originaire. Cette société qui se prétendait cessionnaire de la créance avait fait signifier deux actes qui visaient deux créances distinctes et qui valaient à la fois signification de cession de créance et commandement de payer avant saisie-vente. Le Juge de l'exécution de Boulogne sur Mer avait déclaré valides les commandements de payer avant saisie vente en retenant notamment qu'ils indiquaient clairement la référence des titres exécutoires ainsi que la mention de la cession de créance intervenue. En appel, je faisais valoir, notamment, que l'opposabilité de la cession de créance et donc sa notification régulière au débiteur cédé devaient nécessairement intervenir préalablement à l'engagement d'une voie d'exécution.
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