L'affichage doit également mentionner l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté (Cf. Article A. 424-16 du code de l'urbanisme). Le non-respect d'une condition d'affichage de l'autorisation d'urbanisme peut avoir pour effet de faire obstacle au déclenchement du délai de recours des tiers. Affichage du permis de construire. En revanche, l'erreur dans l'affichage de la décision d'urbanisme n'a pas d'incidence sur sa légalité. Au sein de la décision du 16 octobre 2020, le Conseil d'Etat devait statuer sur les conséquences de l'omission de la mention de l'adresse de la mairie où le dossier du permis de construire litigieux pouvait être consulté. Seule une erreur de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet peut avoir pour effet d'empêcher le départ du délai de recours Le Conseil d'Etat rappelle une jurisprudence constante. L'affichage de l'autorisation d'urbanisme doit être complet et régulier au regard des dispositions du code de l'urbanisme. Toutefois, si les mentions prévues par ce dernier sur l'affichage doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, ce n'est que si l'erreur ou l'omission est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet que le délai de recours ne se déclenche pas.
L'omission de l'adresse de la maire où consulter le dossier de l'autorisation n'a pas pour effet de nuire à l'affichage de l'autorisation d'urbanisme La juridiction de première instance avait considéré que l'affichage de l'autorisation contestée était irrégulier, dans la mesure où il manquait la mention de l'adresse de la mairie où le dossier du permis de construire pouvait être consulté. La juridiction avait de plus relevé que cette erreur revêtait un caractère substantiel en raison de la taille de la commune et de la dispersion des services municipaux sur le territoire de la commune. Le Conseil d'Etat n'a pas suivi cette appréciation. Il considère qu'en mentionnant le nom de la mairie, le panneau d'affichage renseignait les tiers sur l'administration à laquelle s'adresser, même si l'adresse de cette mairie n'y était pas inscrite. De sorte que la méconnaissance de l'article A. Permis de construire - Régularité de l’affichage : Précisions sur la notion de « hauteur des constructions » - La Lettre de l'immobilier. 424-16 du code de l'urbanisme sur l'adresse de la mairie a donc été jugé comme n'étant pas de nature à affecter la régularité de l'affichage.
Pour approfondir: L'article R. 600-2 du Code de l'urbanisme prévoit que « Le délai de recours contentieux à l'encontre (…) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». Les juridictions considèrent que, pour faire courir le délai de recours contentieux, l'affichage du permis de construire doit être visible (par ex. Conseil d'Etat, 21 juin 2013, SCI Marty, req. n°360860), continu (par ex. Conseil d'Etat, 24 janvier 2007, Poupelin, req. n°282637) et complet (par ex. Conseil d'Etat, 7 mai 2007, Ville de Chartres, req. n°279565). Au titre de la complétude, il doit donc comporter l'ensemble des mentions prescrites par les articles R. 600-2, R. A 424 16 du code de l urbanisme au senegal. 424-15 et A. 425-15 à A. 424-17 du Code de l'urbanisme. Plus particulièrement, l'article A. 424-16 du Code de l'urbanisme dispose que « Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique (…) a) Si le projet prévoit des constructions, (…) la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ».
2010, n° 09BX00342; CAA Versailles, 30 déc. 2010, n° 09VE04253). Mais on ne connaîtra la valeur des deux nouvelles mentions qu'une fois que les juridictions administratives auront eu l'occasion de se prononcer sur cette question, soit dans plusieurs mois: en attendant, on ne peut que fortement recommander aux pétitionnaires de s'assurer que les panneaux d'affichage qu'ils achètent respectent bien les nouvelles dispositions!
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2007 est l'article: Code de l'urbanisme - art. A424-1 (MMN) Entrée en vigueur le 1 octobre 2007 L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Entrée en vigueur le 1 octobre 2007 2 textes citent l'article 0 Décision Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article. 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. A 424 16 du code de l urbanisme.developpement. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
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