À l'inverse, certaines décisions requièrent la majorité des 2/3 des copropriétaires (article 26 de la loi du 10 juillet 1965). Cela va concerner par exemple les décisions portant sur la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes. Ce copropriétaire peut alors bloquer la prise de telles décisions, alors qu'elles peuvent s'avérer nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble. Dès lors, vous rapprocher d'un avocat compétent en droit de la copropriété vous permettra d'analyser la situation, et déceler un possible abus de majorité de la part d'un copropriétaire. En effet, dans certains cas, ce blocage est sanctionné par le juge. Quels sont donc les recours pour contrer cet abus de majorité? Copropriétaire lésé: agissez contre l'abus de position majoritaire! La copropriété dans laquelle vous êtes propriétaire se trouve dans une situation délicate: des décisions pourtant indispensables ne sont pas prises car le copropriétaire majoritaire refuse de mettre la main à la poche.
Cass. 3e civ. 17 décembre 2014 n° 13-25. 134 (n° 1537 FS-PB) REMARQUE La Cour de cassation donne pour la première fois une définition de l'abus de majorité en matière de copropriété. Il est constant que la théorie de l'abus de droit ou de majorité s'applique à l'assemblée générale des copropriétaires. Une décision, bien qu'intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d'une assemblée, reste susceptible d'un recours en annulation lorsqu'elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans pour autant être conforme à l'intérêt commun. Il appartient aux copropriétaires minoritaires de rapporter la preuve de l'abus commis et d'un préjudice injustement infligé à une minorité (Cass. 11-5-2006 n° 05-10. 924: Bull. civ. III n °120). Les juges du fond ne peuvent en revanche substituer leur propre appréciation à celle des copropriétaires et ne peuvent se prononcer sur l'opportunité des décisions incriminées et se comporter eux-mêmes en administrateur de la copropriété. En d'autres termes, il ne leur appartient pas de se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires pour prendre à sa place des décisions en matière de gestion d'immeuble (Cass.
En tant que propriétaire d'un bien au sein d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, vous devez participer aux décisions relatives aux parties communes. A cette occasion, il est possible que certaines décisions prises en Assemblée générale aillent à l'encontre de l'intérêt général, voire même puissent nuire à vos propres intérêts, car l'un des copropriétaires dispose de plus de la majorité des voix. Vous vous questionnez sur les recours possibles contre des décisions que vous jugez arbitraires? Avocats Picovschi, compétent en droit immobilier depuis plus de trente ans à Paris, vous explique quels sont les recours en cas d'abus de majorité lors d'une décision prise en Assemblée générale. Qu'est-ce qu'un abus de majorité? Un des copropriétaires de l'immeuble dans lequel vous êtes vous-même propriétaire dispose d'un nombre important de tantièmes (ou quote-part), ce qui lui donne une influence considérable lors des assemblées générales, de sorte que lors d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, il a demandé que des travaux soient financés par la copropriété pour des montants très importants alors qu'il sera le seul à en profiter.
En revanche, il est abusif d'adopter une solution économique privilégiant la sécurité d'une partie seulement des copropriétaires, alors qu'une autre solution assurait la sécurité du plus grand nombre (voir C our d'appel de Paris, 23e ch. B, 10 février 2000). En ce sens, a été jugé d'abusif le refus du syndicat d'exécuter des travaux de réfection d'une partie de l'immeuble, sans motif valable. L'assemblée générale a abusé de ses droits en refusant de voter les travaux de remise en état des poutres, et en rejetant toute solution amiable ou de compromis permettant l'exécution desdits travaux sans risque pour la trésorerie de la copropriété (voir Cour d'appel de Paris, 22 mars 1991). En cas d'abus de majorité, le copropriétaire minoritaire peut engager une action en nullité des décisions d'assemblée générale. II. Sanction de l'abus de majorité: recours en annulation. L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 f ixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que: « L es actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels (pose d'une rampe d'accès, par exemple). La suppression des vides-ordures pour des impératifs d'hygiène. Les modalités et exécution des travaux rendus obligatoires par la loi, le règlement ou un arrêté de police administratif relatif à la sécurité ou à la salubrité publique. Sont votés à la majorité de l'article 25 Les travaux de transformation d'un élément d'équipement, d'addition d'un élément nouveau ou d'amélioration. L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Les travaux d'économie d'énergie qui ne relèvent pas de l'entretien: travaux portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude; travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives (fenêtres, pose de robinets thermostatiques) et aux frais du copropriétaire concerné, sauf si celui-ci peut prouver qu'il a réalisé des travaux équivalents dans les 10 années précédentes.
Les causes d'irrégularité sont très nombreuses. Il peut s'agir d'une irrégularité de forme. A titre d'illustrations, il peut s'agir de la résolution qui n'a pas été adoptée à la bonne majorité ou encore de la question qui ne figurait pas à l'ordre du jour, de l'absence d'envoi des documents obligatoires aux copropriétaires. Parfois, c'est même toute l'AG qui sera annulée par exemple lorsque la convocation n'a pas été faite dans les règles ou encore lorsqu'un copropriétaire n'a pas été convoqué. Il peut également s'agir d'une irrégularité de fond: par exemple la contestation de décisions affectées d'un grave vice de fond tel qu'une atteinte aux droits de jouissance des copropriétaires sur leur bien. Par ailleurs, la décision du syndicat devant satisfaire l'intérêt général des copropriétaires sera annulable si elle a été dictée dans un but frauduleux ou par le biais d'un abus de majorité. L'abus de majorité sera caractérisé pour « une décision de l'assemblée contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou prise dans le seul but de favoriser des intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ».
B, 17 janv. 2008); -La décision interdisant à un copropriétaire commerçant d'entreposer ses conteneurs d'ordures personnels dans le local poubelles commun (Cass. 3e civ., 11 mars 2009); -La décision autorisant certains copropriétaires et pas à d'autres, à occuper les emplacements de stationnement délimités dans la cour commune en nombre insuffisant pour l'ensemble des occupants, sans contrepartie pour les copropriétaires lésés (Cour de cassation, chambre civile 3, 11 mai 2006). -La décision refusant à un copropriétaire l'autorisation de se raccorder à une conduite d'eau commune alors qu'elle l'avait accordé précédemment à d'autres copropriétaires (Cour d'appel de Paris, 23e ch. B, 30 nov. 1990). Rédacteur: A. RODRIGUEZ
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