Cass. com, 4 octobre 2011 n°10-23398 Dans cet arrêt rendu le 4 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure et réaffirme que la détermination de la rémunération du gérant de SARL ne relève pas du régime des conventions réglementées, visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et ce même dans le cas où le gérant est majoritaire. L'article L. 223-19 du Code de commerce organise, on le rappelle, une procédure d'approbation des conventions intervenues directement ou indirectement entre la SARL et l'un de ses gérants ou associés. Ces conventions doivent être présentées, dans un rapport spécial, à l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice social au cours desquelles ces conventions ont été conclues. Le texte précise que le gérant ou l'associé concerné par la convention ne prend pas part au vote. Dans cette affaire, l'assemblée générale des associés d'une SARL avait adopté une résolution fixant la rémunération du gérant, ce dernier, étant également associé majoritaire de la société, avait pris part au vote fixant sa propre rémunération.
Résumé du document La chambre criminelle de la cour de cassation a rendu un arrêt de cassation en date du 4 octobre 2011 relatif à l'erreur de droit comme cause subjectives d'irresponsabilité pénale et à l'exercice illégal de la pharmacie. Le 4 juillet 2006, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a porté plainte et s'est constitué partie civile contre la société Polytrans pour exercice illégal de la pharmacie en raison de la commercialisation de plusieurs produits. Une information judiciaire a été ouverte. Après une première ordonnance de non lieu du 9 avril 2009, qui a été infirmée la SARL Polytrans a été mise en examen du chef d'exercice illégal de la médecine pour avoir commercialisé des produits relevant du monopole pharmaceutique en croyant qu'il ne s'agissait que de compléments alimentaires. Une seconde ordonnance de non lieu a été rendue par le juge d'instruction 24 février 2010 suite a quoi la partie civile a interjeté appel. Sommaire La croyance en une possibilité légitime d'exercer le fait reproché: condition essentielle de l'erreur de droit L'exigence du caractère inévitable de l'erreur de droit Extraits [... ] La chambre criminelle de la cour de cassation le 4 octobre 2011 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 septembre 2010.
Résumé du document En l'espèce, la société dénommée "Equip'buro 59" conclut un contrat de franchise auprès de la société "Sodecob" afin d'exploiter son fonds de commerce sous l'enseigne "Bureau center", ledit contrat inclut également une adhésion auprès d'une coopérative de commerçants détaillants indépendants constituée par la société Majuscule. Toutefois l'entreprise connaît d'importantes difficultés suite à des résultats très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur, conduisant rapidement à une mise en liquidation judiciaire dudit franchisé.
[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0. 1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]La société P., dont l'objet social était, notamment, « la fabrication et la commercialisation de tout accessoire et plus spécialement dans le domaine canin », était poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie en raison de la commercialisation de différents produits constituant, semble-t-il, des médicaments vétérinaires. Un juge d'instruction avait cependant rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile avait interjeté appel.
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