20 L'administration a l'obligation de motiver ( LPF, art. L. 57): - les propositions de rectification afin de mettre le contribuable en état de formuler ses observations ou faire connaître son acceptation; - et les réponses par lesquelles elle rejette ces observations quand elle ne les estime pas fondées. 30 Enfin, conformément aux dispositions de l' article L. Article l55 du livre des procédures fiscales le. 59 du LPF, lorsque le désaccord persiste entre le service et le contribuable à la suite de la notification des rehaussements envisagés, il peut être soumis, à la demande du contribuable, à l'avis, soit de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, soit de la commission départementale de conciliation, selon les règles de compétence propres à chacun de ces organismes ( BOI-CF-CMSS). Les commissions, à l'exclusion du comité consultatif, peuvent être également saisies à l'initiative de l'administration.
L17; cf. BOI-CF-IOR-10). À défaut d'acceptation de la rectification régulièrement notifiée, la commission départementale de conciliation prévue à l' article 1653 A du CGI, peut être appelée, sur l'initiative de l'Administration ou à la demande du contribuable, à émettre un avis sur la valeur vénale des biens dans les cas mentionnés à l' article 667-2 du même code ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune ( LPF, art. L59 B). Article l55 du livre des procédures fiscales et sociales. 3 Le présent titre expose les dispositions relatives: - à la composition et au fonctionnement de la commission départementale de conciliation ainsi qu'aux conséquences de son intervention (chapitre 1, cf. BOI- CF-CMSS-40-10); - à la compétence et saisine de la commission (chapitre 2, cf. BOI- CF-CMSS-40-20).
Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. Article L17 du Livre des procédures fiscales | Doctrine. 61 A. Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition.
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