Texte de la réponse L'article L. 442-9 du code de l'urbanisme prévoit que les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement (règlement de lotissement, cahier des charges approuvé pour les lotissements avant 1977, clauses de nature réglementaire des cahiers des charges non approuvés pour les lotissements après 1977) deviennent caduques au terme d'un délai de 10 ans à compter de la délivrance du permis d'aménager si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document d'urbanisme en tenant lieu. S'agissant des lotissements de plus 10 ans, pour lesquels les colotis avaient exercé leur droit au maintien des règles qui restait possible avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), la caducité des documents du lotissement est intervenue dès le 27 mars 2014. Dans la mesure où ces dispositions relatives à la caducité des documents du lotissement portent uniquement sur les règles d'urbanisme, elles ne sauraient remettre en cause les stipulations de cahier des charges de lotissement régissant les rapports entre colotis.
Réflexion sur le sort juridique du cahier des charges d'un lotissement, alors que la disparition programmée pour mars 2019 de tous les cahiers des charges des lotissements autorisés depuis 1977 n'aura donc pas lieu, la Loi ELAN de novembre 2018 confirmant que le cahier des charges continuera donc à régir les relations entre les colotis. Bien plus, la Loi ELAN apport des modifications permettant de voir les parties communes modifiées sans vote à l'unanimité. Article: Il convient de s'interesser au régime juridique du cahier des charges d'un lotissement, alors même que la notion a évolué entre la Loi ALUR de 2014 et la récente Loi ELAN de novembre 2018. En effet, la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 26 mars 2014, a posé le principe de la caducité des règles d'urbanisme propres aux lotissements, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Rappelons d'abord la différence entre règlement d'un lotissement et cahier des charges: *Le règlement du lotissement contient des règles opposables aux autorisations d'urbanisme (Ex: limitation de la hauteur, des espaces verts etc….
En conclusion et contre toute attente, la notion de cahier des charges approuvé conserve sa force et son actualité…
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
En cas de violation du cahier des charges, et ce malgré l'obtention d'un permis de construire, le détenteur du permis peut voir sa responsabilité contractuelle engagée, et son projet urbanistique condamné à la démolition. Pour y remédier, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi « ALUR » avait prévu un double dispositif qui s'attaquait aux cahiers des charges. Concernant les clauses de nature réglementaire des cahiers des charges, qui sont les clauses par nature relatives aux règles d'urbanisme, celles-ci étaient caduques dans les dix ans suivant leur édiction, si le lotissement était couvert par un plan local d'urbanisme. Concernant les clauses non réglementaires des cahiers des charges, mais affectant le droit de construire, celles-ci devenaient caduques dans les 5 ans suivant la publication de la loi, sauf publication expresse des cahiers des charges (article L. 442-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi ALUR). La première caducité, à 10 ans, a été contrecarrée par la Cour de cassation.
La Cour de cassation avait d'ailleurs, en quelque sorte neutralisé ces dispositions qui semblaient remettre en cause le caractère contractuel du cahier des charges ( Cass. 3ème Civ., 21 janvier 2016, n°15-10566: voir notre article sur le blog du 20 septembre 2016. Un amendement introduit dans la loi ELAN vient donc modifier le texte: l'article 47 de ladite loi, promulguée le 25 novembre 2018, supprime les trois derniers alinéas de l'article L442-9 du code de l'urbanisme. Sont donc supprimés les 3 alinéas suivants: « Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
Pokemon Gold Rom Ds, 2024