Vous êtes ici Accueil › Actualités › Nul ne plaide par procureur (rappel) Inscription à notre newsletter Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici Partager cette actualité L'emprunteur ne dispose d'aucun intérêt personnel pour agir. En effet, il ne peut se substituer à la société pour intenter en ses lieu et place une action en responsabilité Un emprunteur, reprochant le comportement fautif d'une banque à l'égard de la société dont il est associé, intente une action en responsabilité à son encontre. Son action est rejetée: l'emprunteur ne dispose d'aucun intérêt personnel pour agir. En effet, il ne peut se substituer à la société pour intenter en ses lieu et place une action en responsabilité contre la banque. Il s'agit de l'application de l'adage bien connu en droit français: 'nul ne plaide par procureur". Référence: Référence: - Cass. Ch. com. 30 oct. 2012 (pourvoi n° 11-23. 034), à voir sur LegiFrance
Quel serait donc l'apport d'une telle réforme à l'état actuel du droit? La différence est procédurale et suppose la création d'une exception bouleversant la logique de la procédure civile en France. Rien que ça. Class Action contre action individuelle Une Class Action est une action menée par un groupe, class en anglais, identifiable par le préjudice commun qu'il a subi. Le principe en droit français mais aussi dans tous les droits processuels [ 2] est qu'une personne agit en son nom propre. Un adage très connu des étudiants en droit est " En France, nul ne plaide par procureur ". Procureur s'entend de "personne ayant reçu procuration", et non dans son sens moderne de procureur de la République: l'Etat plaide bel et bien par procureur. Nul ne plaide par procureur signifie que nul ne peut engager une action à la place de quelqu'un d'autre. Au nom de quelqu'un d'autre, oui, c'est le rôle de l'avocat, mais il a reçu mandat pour ce faire. Le principe est donc que chaque victime agit individuellement, chacune de son côté.
Cet adage, consacre actuellement l'obligation pour une personne qui engage une action en justice de justifier d'un intérêt direct et personnel qui lui confère ce titre lui permettant de faire valoir son droit, sans quoi, l'action n'est pas recevable. Le Conseil Constitutionnel Français a donné à cet adage une valeur constitutionnelle (Cons. Const. 25 juillet 1989). La Cour de cassation française estime dans un arrêt rendu qu' « Il résulte du principe selon lequel nul ne plaide par procureur que le Fonds de Garantie Automobile n'est pas recevable à demander la condamnation des conducteurs de véhicules impliqués dans un accident aux lieu et place de la victime d'un accident de la circulation ou ses ayants droit ». Cass. (2e civ) 29 novembre 2001 ( 2002 somm. 213). Au Sénégal, cet adage a été consacré et codifié au niveau de l'article 29 al 1 du Code de Procédure Civil qui dispose: « Nul ne plaide par procureur » L'alinéa 2 dudit article rajoute qu' « en matière civile et commerciale, les parties pourront dans les conditions fixées par la loi n°84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l'ordre des Avocats, agir et se défendre elles-mêmes verbalement ou par ministère des avocats ».
Dans ce sens, la loi Royer du 27 décembre 1973 autorise dans son article 46 les associations à «exercer devant toutes les juridictions l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs». La cour de cassation, interprétant ce texte ambiguë limite le recours à l'exercice de «l'action civile» proprement dite (impliquant nécessairement un infraction à la loi pénale). La chambre criminelle de la cour de cassation) refuse que l'action associationnelle donne lieu à la compensation du préjudice subi personnellement par les victimes directes de l'infraction, seules capables d'en demander réparation 36 ( *). Par cette interprétation de la loi Royer, la jurisprudence rejette la «Class action». La maxime «Nul ne plaide par procureur» a joué un rôle très large, bien qu'implicite en interdisant l'appui des tierces personnes et en pénalisant l'absence physique des parties. La représentation en justice est devenue de rigueur à cet effet.
N. B. : Ce blog n'approuve aucune des publicités qui pourraient apparaître sur des encarts au sein de cette page. Méfiez-vous des officines qui prétendent assister les syndics bénévoles sans donner aucune garantie Promoteurs peu précautionneux Un promoteur a acheté une parcelle qu'il a divisée en 11 résidences devant devenir chacune un syndicat de copropriétaires. Les logements ont été vendus en l'état futur d'achèvement. Le promoteur a également prévu une association syndicale libre (ASL) pour gérer les équipements communs et notamment les routes communes à l'ensemble des résidences. Un tel schéma est toujours complexe et doit susciter la défiance des acheteurs. Non seulement cela crée plusieurs structures de gouvernance superposées mais en plus, les syndicats de copropriétaires obéissent à la loi du 10 juillet 1965 qui comprend de nombreuses normes s'imposant automatiquement, tandis que les ASL sont régies par l'ordonnance du 1 er juillet 2004 qui laisse une très grande latitude aux rédacteurs des statuts pour fixer les règles de représentation applicables.
Où l'auteur abandonne les billets ras-du-gazon pour regagner les hauteurs de l'Olympe du droit, ce qui n'est pas facile avec des crampons. Serpent de mer juridique, la class action fait régulièrement parler d'elle, ses partisans y voyant un formidable progrès, ses détracteurs une américanisation de la société française (ce qui est supposé être mal) et un moyen d'enrichir grassement les avocats (ce qui à mon sens est plutôt un argument pour... ). Le président Chirac vient d'en découvrir l'intérêt et a décidé d'en faire un des grands chantiers de son troisième mandat. Ou de ce qui lui reste du second, les Français étant un peuple bien ingrat sauf avec ses footballeurs [ 1] La class action s'appellerait Action de groupe, et ferait l'objet d'un projet de loi en cours de préparation, déposé à l'automne. Le Monde s'en réjouit, le Medef s'en émeut. Mais une class action, qu'est ce que c'est? En quoi est-ce supposément incompatible avec le droit actuel de la procédure civile? Supposément, car nous allons le voir, le droit français connait depuis longtemps des actions menées par un groupe parfois fort nombreux de victimes d'un préjudice identique, que ce soit au pénal ou au civil.
Ce fut le rôle des Avocatus, ancêtres des avocats modernes. En premier lieu, ils sont intervenus pour prodiguer de simples conseils, puis, ils ont plaidé pour les parties, toujours en leur présence. Et à partir d'une certaine époque, on a accordé à tout particulier, moyennant des lettres de grâce, le droit de se faire représenter, enfin, l'ordonnance du 15 janvier 1528 supprima ces lettres et la possibilité de plaider par procureur devint une règle de droit commun. Pour aborder le sujet, il convient tout d'abord de déterminer ce que l'on entend par représentation en justice, au sens du Code de Procédure Civile. C'est le titre XII du Livre I du Code de Procédure Civile, intitulé « représentation et assistance en justice » (article 411 et suivants) qui détermine et énumère une série de dispositions destinées à régir, de façon générale, la représentation et l'assistance des plaideurs devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale et prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et particulières à chaque juridiction.
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